Possibilité de construire un bâtiment muni de panneaux photovoltaïques en zone agricole
Publié le :
04/09/2019
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La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
M. D., exploitant agricole, est propriétaire de terres, dont près de 2 hectares font l'objet d'une exploitation agricole, notamment sous des serres destinées à une production maraîchère diversifiée. Un maire a délivré à M. D. un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification d'une serre de production maraîchère, équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés municipaux accordant les permis de construire, jugeant que ces permis méconnaissaient les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.Elle a relevé que la serre dont ils autorisaient la construction permettrait le développement de l'exploitation agricole de M. D. en améliorant sa production maraîchère selon le modèle de production qu'il avait choisi. Toutefois, en se fondant sur les dimensions de la serre et sur la circonstance qu'une partie de sa toiture serait recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité, elle a jugé que la construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'activité agricole.
Dans un arrêt du 12 juillet 2019, le Conseil d’Etat rappelle que la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors applicable, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
Il considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en statuant ainsi, alors que l'installation de ces panneaux photovoltaïques ne remettait pas en cause la destination agricole avérée de la serre.M. D. est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 12 juillet 2019 (requête n° 422542 - ECLI:FR:CECHR:2019:422542.20190712) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'urbanisme, article R. 123-7 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Historique
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