Recel successoral : calcul de la dette de valeur
Publié le :
18/02/2022
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L'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.Des époux sont décédés à deux ans d'intervalle, en laissant pour leur succéder leur sept enfants. L'un d'entre eux est décédé à son tour, en laissant pour lui succéder trois enfants, dont l'un a assigné l'une de ses tantes en rapport de donations et recel successoral.
La cour d'appel de Fort-de-France a décidé que celle-ci était privée de tous droits sur un appartement dont la nue-propriété a été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont elle n'avait pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu'elle devait restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession.
Cet arrêt a été cassé (pourvoi n° 08-16.601), mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble recelé devait être restitué en nature et non en valeur.
Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Fort-de-France a énoncé que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession devrait déterminer la valeur actuelle de l'appartement litigieux. Elle a retenu que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur de l'immeuble seraient dus à compter de la date de l'assignation.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-15.345) : il résulte de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.
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