Successions internationales : action en réduction contre le donataire d'un immeuble

Publié le : 10/05/2021 10 mai mai 05 2021

L’action en réduction exercée par des héritiers dans le cadre d’une donation d’immeuble est de nature mobilière, de sorte que les tribunaux français ne seront compétents que si le défunt avait son dernier domicile en France.Mme Y. est décédée en 2013, laissant ses trois enfants pour lui succéder. Son dernier domicile était situé en Suède. En 1961, Mme Y. a fait donation à une association d’un bien immobilier situé en France.  
Les consorts Y. ont assigné l’association devant un tribunal de grande instance français en réduction de la libéralité effectuée en 1961.
La cour d’appel a retenu que l’action en réduction était soumise à la loi de situation de l’immeuble donné et que la loi française était applicable, faisant que le juge français avait compétence pour connaître du litige.
Par une décision du 14 avril 2021 (pourvoi n° 19-24.773), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.Elle rappelle qu’au regard des principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015, la détermination de la compétence des tribunaux français varie selon qu’il s’agit d’une succession mobilière ou immobilière. Pour les successions mobilières, les tribunaux français sont compétents si le défunt avait son domicile en France. Pour les successions immobilières, les tribunaux français sont compétents si l’immeuble est situé en France.La nature de l’action successorale étant déterminée par la loi du for, la Haute juridiction judiciaire précise que l’action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d’un immeuble tend au paiement d’une indemnité de réduction et non à une restitution en nature de l’immeuble. Une telle action revêt donc un caractère mobilier. La compétence doit ainsi relever des tribunaux du pays où la défunte a eu son dernier domicile, à savoir la Suède. La cour d’appel aurait donc dû procéder à un renvoi, l’affaire relevant d’une juridiction étrangère.La Cour de cassation souligne ainsi que la compétence de la juridiction ne dépend pas de la loi applicable au litige mais de la nature de l’action successorale.

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