CEDH : obligation de l’Etat de protéger la vie de la famille contre la violence du père
Publié le :
08/08/2019
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Les autorités internes sont en droit de considérer qu’une mesure autre que l’ordonnance d’interdiction qui a été prise contre le père, comme un placement en détention provisoire, n’est pas justifiée dans certaines circonstances.
L'affaire concerne le meurtre du fils de la requérante par le père de celui-ci alors que la requérante avait déjà dénoncé le père pour violences domestiques. La requérante reprochait aux autorités autrichiennes de ne pas l’avoir protégée, ainsi que ses enfants, contre son mari violent, manquement qui s’était selon elle soldé par le meurtre de leur fils par ce dernier.
Dans un arrêt du 4 juillet 2019, la CEDH estime, tout d'abord, que les autorités ont réagi immédiatement et sans retard aux divers signalements faits par la requérante, en délivrant notamment des ordonnances d’interdiction contre l'époux de la requérante.
Ensuite, la Cour a recherché si, sur la base des informations disponibles à l’époque des faits, les autorités auraient dû savoir que l'époux représentait un risque réel et immédiat pour la vie de son fils en dehors des lieux auxquels l’ordonnance d’interdiction s’appliquait, risque auquel seul le placement de l'époux en détention aurait pu parer.
Il était notoire que l'époux avait été condamné une fois pour coups et blessures sur la personne de la requérante ainsi que pour un comportement menaçant à l’égard de son frère et de son neveu en 2010, et qu’il avait censément commencé à menacer la requérante et ses enfants en mai 2012.
L'époux ne s’était toutefois jamais conduit de la manière alléguée en dehors du domicile conjugal et la requérante avait même passé trois jours de plus avec lui dans l’appartement avant de le dénoncer à la police.
À l’instar des autorités, la Cour estime donc que les menaces n’étaient pas indicatives de l’existence d’un risque immédiat pour la vie des enfants en dehors de leur résidence familiale. Rien ne permettait de dire que l’époux avait jamais détenu une arme ou cherché à s’en procurer une. De plus, l'époux s’était toujours montré coopératif avec la police.Les autorités internes n’avaient donc aucune raison de penser qu’il existait un risque spécifique d’atteinte à la vie par usage d’armes à feu.
Dans ces conditions, les autorités étaient en droit de considérer que l’ordonnance d’interdiction suffisait à protéger la vie et l’intégrité physique de la requérante et de ses enfants. Le père ne s’étant jusque-là jamais livré à des accès de violence en dehors du domicile familial, une ordonnance d’interdiction semblait apte à parer à cette éventualité, d’autant plus que le père s’était pleinement conformé à cette mesure en 2010.
Dans ces conditions, il était impossible de détecter l’existence d’un risque réel et immédiat que l'époux préméditât un meurtre, se procurât une arme à feu puis tirât sur son fils dans les locaux de l’école de celui-ci. La Cour établit donc qu’au moment des faits les autorités pouvaient à bon droit considérer que l’ordonnance d’interdiction suffirait à protéger la vie de la requérante et celle de ses enfants. Un risque réel et immédiat pour la vie des enfants était impossible à discerner. La Cour conclut que les autorités n’ont pas manqué à leur obligation de protéger la vie du fils de la requérante et que, partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’Homme. - Communiqué de presse n° CEDH 249 (2019) de la CEDH du 4 juillet 2019 - “L’Autriche n’a pas manqué à son obligation de protéger un fils contre son père violent” - http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i... - CEDH, 5ème section (requête n° 62903/15), Kurt c/ Autriche (en anglais) - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1... - Convention EDH - http://www.echr.coe.int/Documents/Con...
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