QPC : annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé
Publié le :
17/07/2019
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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Dans une décision du 5 juillet 2019, le Conseil constitutionnel analyse les deux griefs qui lui sont soumis, relatifs à la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et à la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. - Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines : D'une part, l'article L. 8222-1 du code du travail impose, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités dont l'omission caractérise le délit de travail dissimulé. Cette obligation se poursuit périodiquement lors de l'exécution du contrat. D'autre part, en vertu de l'article L. 8222-5 du même code, le donneur d'ordre est tenu d'enjoindre aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai la situation de travail dissimulé dont il aura préalablement été informé.Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une de ces obligations et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé, les dispositions contestées prévoient de sanctionner le donneur d'ordre. Cette sanction, qui présente le caractère d'une punition, consiste en l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. En premier lieu, les dispositions contestées répriment des manquements par un donneur d'ordre à ses obligations de vigilance ou de diligence dont l'effet est de faciliter la réalisation du travail dissimulé par son cocontractant ou de contribuer à celle-ci. En prévoyant que le donneur d'ordre est, dans cette hypothèse, privé des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont il a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés, le législateur a entendu lutter contre le travail dissimulé tout en responsabilisant spécifiquement les donneurs d'ordre bénéficiant de telles réductions ou exonérations. Il a entendu tenir compte des liens économiques entre les cocontractants résultant du recours à la sous-traitance. En deuxième lieu, la sanction contestée est plafonnée à un montant de 15.000 € pour une personne physique et de 75.000 € pour une personne morale, quel que soit le montant des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dues aux organismes de sécurité sociale obtenues par le donneur d'ordre. En dernier lieu, l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, précise que, lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par la loi, l'annulation des réductions et exonérations est réduite à due proportion en leur appliquant un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. En outre, cette annulation ne s'applique que pour chacun des mois au cours desquels le cocontractant a exercé un travail dissimulé.La sanction prononcée est donc modulée en fonction de l'ampleur et de la durée du travail dissimulé que le manquement sanctionné a pu faciliter. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a retenu une sanction en adéquation avec l'objectif poursuivi et qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté. - Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : Les dispositions contestées prévoient une sanction identique, dans son principe, pour tout donneur d'ordre ayant manqué à ses obligations de diligence et de vigilance en matière de travail dissimulé à l'égard de son cocontractant, sans distinguer entre les donneurs d'ordre selon le montant des réductions ou exonérations dont ils ont bénéficié pour l'emploi de leurs salariés. Le législateur n'ayant ainsi institué aucune différence de traitement, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. - Conseil constitutionnel, 5 juillet 2019 (décision n° 2019-796 QPC - ECLI:FR:CC:2019:2019.796.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.f... - Code de la sécurité sociale, article L. 133-4-5 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Code du travail, article L. 8222-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Code du travail, article L. 8222-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Code de la sécurité sociale, article L. 133-4-2 (dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-...
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