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Responsabilité du maître d'oeuvre ayant sous-estimé le coût d'un chantier

Publié le : 02/07/2020 02 juillet juil. 07 2020

Le maître d'oeuvre ayant sous-estimé le coût d'un chantier commet une erreur de conception et est responsable vis-à-vis de l'entreprise de construction. Une société publique locale d'aménagement a entrepris des travaux pour la construction d'une dalle destinée à couvrir de futures installations ferroviaires et à supporter des immeubles et des voiries routières. Elle a confié à un groupement solidaire composé de plusieurs sociétés une mission partielle de maîtrise d'oeuvre et de construction de la dalle. Cette mission n'incluait pas les études d'exécution. Une des sociétés à laquelle des lots avaient été attribués a assigné la société publique locale d'aménagement ainsi que la société mandataire du groupement en indemnisation de ses préjudices, invoquant des difficultés de réalisation ayant retardé le déroulement du chantier. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, a condamné la société mandataire en réparation du préjudice subi par la société de construction. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 mars 2020 (pourvoi n° 19-11.574), décide de rejeter le pourvoi formé par la société mandataire.Elle indique tout d'abord que la société de construction et le maître d'ouvrage avaient conclu un marché à forfait auquel le maitre d'oeuvre n'était pas partie. Par ailleurs, en l'espèce, les quantités d'armatures prévues dans le dossier de consultation des entreprises et dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) étaient insuffisantes, et la société de construction n'avait pas été en mesure de déterminer ni de vérifier les quantités nécessaires au moment de l'appel d'offres compte tenu de la complexité de l'ouvrage. Ensuite, la la Cour de cassation constate que la société mandataire avait sous-estimé les quantités d'acier nécessaires dans la DPGF qu'elle avait établie, constituant une erreur de conception ayant causé le préjudice constitué de l'augmentation des quantités d'armature. Elle estime que compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage pour en assurer la sécurité, la société de construction est fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice. La société mandataire engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société de construction et doit être condamnée à réparer le préjudice subi.La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. 

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