Indemnisation du propriétaire d'un camping fermé pour risque d'inondation

Publié le : 16/11/2022 16 novembre nov. 11 2022

La cour administrative d'appel de Marseille a précisé les conditions dans lesquelles le propriétaire d'un camping fermé sur ordre du préfet pour risque d'inondation peut être indemnisé.Le propriétaire d'un camping a demandé au juge administratif de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'arrêté du 26 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la fermeture définitive de son camping.
Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement rendu le 18 février 2020, a rejeté la demande du propriétaire.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 11 avril 2022 (n° 20MA01128), rejette également la demande du requérant. Les juges d'appel rappellent, tout d'abord, que l'exploitant d'une installation dont la fermeture administrative a été prononcée est fondé à demander l'indemnisation du dommage subi de ce fait. En revanche, cette indemnisation ne peut intervenir que lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, le dommage revêt un caractère grave et spécial. En l'espèce, le camping se trouvait à proximité de deux cours d'eau. A la suite de plusieurs inondations, le camping a été classé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations (PPRI) de la commune, approuvé le 29 décembre 1998. En outre, durant le mois d'octobre 2015, des pluies diluviennes ont entraîné le débordement des cours d'eau, le camping a été inondé et une partie de ses installations détruites. Pour la cour d'appel, ces inondations de 2015 constituent une circonstance extérieure nouvelle, justifiant de renforcer le niveau de précaution et de prévention du risque d'inondation. La cour d'appel indique, enfin, que le propriétaire du camping n'a pas engagé à ses frais de travaux inutiles entre les inondations d'octobre 2015 et l'arrêté d'avril 2016, alors que le préfet avait expressément interdit toute remise en état des installations du camping. Dans ces circonstances, la fermeture du camping, installé sur un site exposé à des risques élevés d'inondation, ne peut être regardée comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement une telle exploitation. La cour administrative d'appel rejette donc la requête.

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