CJUE : système de protection stricte des espèces animales

Publié le : 23/06/2020 23 juin juin 06 2020

Une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, a procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive "habitats". Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’est, toutefois, pas déroulé comme prévu et celui-ci a réussi à s’enfuir dans la forêt environnante.
Une plainte pénale a été déposée pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup.
Dans le cadre de cette procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les dispositions protectrices de la directive "habitats" sont applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une collectivité territoriale.
Dans un arrêt du 11 juin 2020 (affaire C-88/19), la Cour de jusitice de l’Union européenne précise que le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive "habitats", qui interdit la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées "dans la nature", ne permet pas d’exclure les zones depeuplement humain du champ de protection de cette disposition. L’emploi de l’expression "dans la nature" ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une formelégale de captivité.
Elle ajoute que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’"aire de répartition naturelle" de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel, dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains.
Enfin, la CJUE confirme que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) etc), de la directive "habitats", fondée, notamment, sur un motif de sécurité publique.

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