
Rénovation d'une station de lavage : application de l'article 1792-7 du code civil
Publié le :
14/03/2025
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Quand bien même il participerait à la réalisation de l'ouvrage dans son ensemble, un équipement professionnel peut constituer un élément d'équipement à vocation professionnelle.
Dès lors, les désordres qui l'affectent n'ont pas vocation à relever de la responsabilité décennale.
Une station de lavage automobile a confié à une société des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux.
Se plaignant de débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage, l'exploitant de la station a assigné la société en indemnisation de ses préjudices, laquelle a appelé son assureur en garantie.
Pour admettre la responsabilité décennale de la société et, par suite, la garantie de son assureur, la cour d'appel de Rennes a relevé que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société participaient de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage étaient consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux.
Les juges du fond ont retenu que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relevait pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil.
Dans un arrêt du 6 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.018), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Elle considère dès lors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-7 du code civil.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu l'article 1792-7 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
6. Pour admettre la responsabilité décennale de la société [T] [M] et, par suite, la garantie de la société Axa, l'arrêt relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société [T] [M] participent de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retient que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. "
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