Refoulement des égouts après l'orage : la collectivité responsable ?

Publié le : 08/07/2022 08 juillet juil. 07 2022

N'ayant pu écarter l'existence du lien de causalité entre la saturation du réseau des égouts dont elle a la garde et les inondations subies par un administré, la communauté d'agglomération devra indemniser ce dernier en réparation de ses préjudices.A la suite d'un violent orage, plusieurs habitations et commerces du centre-ville d'une commune ont subi des inondations. Le tribunal administratif de Rouen a condamné la communauté d'agglomération au versement d'une somme de 26.887,43 € à l'assureur d'un habitant dont le local commercial a été inondé, au titre des indemnités versées à son assuré en réparation de ses préjudices.
Le 1er février 2022 (n° 20DA00981), la cour administrative d'appel de Douai relève que l'inondation de ce local trouve sa cause dans le fait que la rivière n'a pu absorber les eaux de ruissellement en provenance des surfaces imperméabilisées de la ville, causant le refoulement des égouts de la ville.
Pour contester l'engagement de sa responsabilité, la communauté d'agglomération s'est prévalue de travaux effectués pour retenir et stocker les eaux de pluie en cas d'orage et s'est bornée à soutenir que les bassins réalisés auraient montré leur efficacité dès lors qu'ils n'étaient pas à saturation lors de cet épisode pluvieux. 
La CAA estime toutefois que ces éléments ne permettent pas d'écarter l'existence du lien de causalité qui est établi entre la saturation du réseau des égouts de la ville dont la communauté d'agglomération a la garde et les préjudices subis par le sinistré, tiers à cet ouvrage public. La communauté d'agglomération ne peut davantage utilement soutenir que l'entretien du cours d'eau ne lui incombait pas. Dans ces conditions, sa responsabilité est engagée en raison des dommages subis par le demandeur qui sont directement liés à la défaillance de son réseau.

Historique

<< < ... 15 16 17 18 19 20 21 ... > >>