Attaque de requins : le maire a respecté ses obligations
Publié le :
13/01/2020
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2020
C'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que l'information du public délivrée par l'autorité municipale sur les dangers du site, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, remplissait l'obligation d'information qui lui incombait.
Un surfeur a été victime de l'attaque d'un requin, sur le domaine public maritime d'une commune, à moins de 300 mètres du rivage et dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion. Ayant dû subir plusieurs opérations chirurgicales et être amputé de la main droite et de la jambe droite, la victime a demandé, avec son épouse et ses fils, au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat au versement d'une somme de 150.000 € en réparation des préjudices résultant de cet accident.
Le tribunal administratif a rejeté cette demande. Les requérants se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
Dans un arrêt du 22 novembre 2019, le Conseil d'Etat relève tout d'abord que la partie du rivage où s'est déroulé l'accident avait fait l'objet d'un arrêté du maire portant réglementation de la baignade, qui la désignait comme un site dangereux, dont l'accès ne pouvait se faire qu'aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade. En outre, un panneau installé de manière visible sur le site indiquait : "baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls". La Haute juridiction administrative approuve la CAA d'avoir jugé que cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site, et en a déduit que l'autorité municipale avait rempli l'obligation d'information qui lui incombait.
Elle considère par ailleurs que c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que, tant en raison de ce que la victime était un surfeur expérimenté, résidant à la Réunion depuis 1981 et connaissant les lieux, qu'en raison des informations fournies par les autorités publiques, l'intéressé ne pouvait ignorer les risques d'attaques de requins et que l'accident dont il a été victime était, par suite, imputable à sa seule imprudence.
- Conseil d'Etat, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 novembre 2019 (requête n° 422655 - ECLI:FR:XX:2019:422655.20191122), M. et Mme A. c/ ministre de l'Intérieur - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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