CJUE : protection des travailleurs salariés à temps partiel en cas d'insolvabilité de l'employeur
Publié le :
20/08/2021
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N'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail la réglementation nationale qui réduit le plafond de paiement des créances impayées des travailleurs à temps partiel (groupe composé majoritairement de femmes) en cas d'insolvabilité de l'employeur, selon le principe du pro rata temporis.
Le Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid (tribunal du travail n° 41 de Madrid, Espagne) a introduit une question préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant le Fonds de garantie salariale espagnol (Fogasa) au sujet du montant de la créance détenue par un travailleur sur son ancien employeur, afférente à l’emploi à temps partiel qu’il occupait et dont le Fogasa est chargé d’assurer le paiement à la suite de l’insolvabilité de cet employeur.
Concernant le versement à un travailleur à temps partiel des salaires et des indemnités qui sont à la charge du Fogasa en cas d’insolvabilité d’une entreprise, le plafond légal prévu, qui correspond au double du salaire minimal interprofessionnel (SMI) journalier, doit être réduit proportionnellement au temps de travail accompli par ce travailleur par rapport au temps de travail ordinaire d’un travailleur à temps plein exerçant la même activité.
La juridiction de renvoi se demande si, pour un travailleur à temps partiel, cette disposition ne conduirait pas à une double réduction. D’une part, la base des salaires de ce travailleur serait déjà réduite en raison du caractère partiel de son activité. D’autre part, l’application du mécanisme de responsabilité du Fogasa donnerait lieu à une nouvelle réduction dans le cadre du calcul du montant mis à la charge de ce dernier.
En outre, il est possible que cette double réduction constitue un désavantage particulier pour les travailleurs à temps partiel, dans la mesure où, en Espagne, une proportion significativement plus importante de femmes que d’hommes sont des travailleurs à temps partiel.
La juridiction de renvoi se demande si l’application de cette disposition entraîne une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire aux directives européennes.
Dans une ordonnance du 3 mars 2021 (affaire C‑841/19), la Cour de justice de l'Union européenne relève qu'il n’apparaît pas qu’un travailleur à temps partiel subisse une "double" réduction, consistant, en sus du salaire réduit du fait du caractère partiel de son activité, en une "nouvelle" réduction concernant le plafond fixé au paiement assuré par le Fogasa.
En effet, cette dernière réduction s’opère non pas sur la base du salaire réduit du travailleur à temps partiel, mais sur le montant du SMI journalier, multiplié par deux.
Dès lors, elle ne donne pas lieu à une réduction supplémentaire, mais est déterminée de la même manière que le salaire du travailleur à temps partiel, à savoir par la prise en considération du temps de travail de ce dernier.
La prise en compte de la quantité de travail effectivement accomplie par un travailleur à temps partiel, comparée à celle d’un travailleur à temps plein, constitue un critère objectif justifiant une réduction proportionnée des droits et des conditions de travail d’un travailleur à temps partiel.
Il convient de considérer que l’application, en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, d’un ajustement au plafond de paiement assuré par le Fogasa, qui correspond au pourcentage du temps de travail accompli par les travailleurs à temps partiel par rapport au temps de travail accompli par les travailleurs à temps plein exerçant la même activité constitue une application appropriée du principe du pro rata temporis.
Ainsi, la CJUE conclut que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, en ce qui concerne le paiement, par l’institution nationale responsable, des salaires et des indemnités impayés aux travailleurs en raison de l’insolvabilité de leur employeur, prévoit un plafond à ce paiement en ce qui concerne les travailleurs à temps plein, lequel, s’agissant des travailleurs à temps partiel, est réduit proportionnellement au temps de travail accompli par ces derniers par rapport au temps de travail accompli par les travailleurs à temps plein.
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