Charge de la preuve de l'existence d'un rapport de dette
Publié le :
18/02/2020
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février
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Il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence. Une fois cette preuve apportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Un héritier a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Dans un arrêt du 21 février 2018, la cour d'appel de Paris a constaté qu'il était tenu au rapport à la succession du défunt d'une certaine somme au titre d'un prêt contracté et a fait peser sur le requérant la charge de démontrer le remboursement de cette dette qu'il avait reconnue devoir à sa mère. Ainsi, l'existence de la dette étant établie, la cour a conclu qu'il incombait au requérant de prouver qu'il l'avait remboursée. Elle a ensuite rappelé que le requérant devait rapporter cette somme à la succession de sa mère s'il ne parvenait pas à prouver le remboursement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 12 février 2020. Elle rappelle d'abord que le rapport des dettes, selon les dispositions des articles 864 à 867 du code civil, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite et que ce sont les règles du droit commun de la preuve qui s'y appliquent. Elle relève ensuite qu'il résulte de la combinaison des articles 864 alinéa 1 et 1315 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 février 2020 (pourvoi n° 18-23.573 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100128) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 21 février 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisp... civil, article 864 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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