Exclusion d'un agent communal pour avoir vendu des vêtements pendant le service et sur son lieu de travail
Publié le :
23/12/2024
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2024
L'agente communale ayant, entre autres, vendu des vêtements pendant les heures de service et sur son lieu de travail, peut se voir infliger une sanction d'expulsion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois.
Une assistance socio-éducative, mise à disposition d'un centre communal d'action sociale (CCAS), s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois par le maire de la commune.
Le tribunal administratif de Strasbourg, dans une décision rendue le 11 mars 2021, a rejeté la requête de l'intéressée visant à faire annuler cette décision.
La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 12 novembre 2024 (n° 21NC01383), a rejeté la requête de l'agente.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il est reproché à la requérante d'avoir vendu des vêtements sans autorisation pendant les heures de service et sur son lieu de travail, d'avoir produit des documents non signés par les usagers du CCAS lors de commissions des secours, de présenter des signes d'agressivité et de manque de respect envers sa hiérarchie, envers les élus du CCAS et envers ses collègues et enfin de perturber le fonctionnement du service en refusant d'exécuter certaines tâches.
Eu égard à la gravité des faits reprochés, aux fonctions d'assistance de la requérante auprès de populations défavorisée et aux conséquences qu'ils ont eu pour le fonctionnement du service ainsi que pour l'image du CCAS, la commune n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée.
La cour administrative d'appel a rejeté la requête.
EXTRAIT DE L'ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024 DE LA COUR D'APPEL DE NANCY :
" En ce qui concerne la matérialité des faits :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...). Troisième groupe : (...) ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il est reproché à Mme A... d'avoir vendu des vêtements sans autorisation pendant les heures de service et sur son lieu de travail, d'avoir produit des documents non signés par les usagers du centre communal d'action sociale lors de commissions des secours, de présenter des signes d'agressivité et de manque de respect envers sa hiérarchie, envers les élus du CCAS et envers ses collègues et enfin de perturber le fonctionnement du service en refusant d'exécuter certaines tâches. Le tribunal a écarté le grief tiré de ce que l'agent aurait refusé d'exécuter certaines tâches au motif qu'il n'était pas suffisamment établi d'une part et Mme A... ne conteste plus avoir vendu des vêtements sur son lieu de travail et pendant ses heures de service d'autre part.
7. Par ailleurs, il ressort des attestations annexées au rapport d'enquête hiérarchique établi le 18 décembre 2018 ainsi que des témoignages devant le conseil de discipline que Mme A... a présenté, à plusieurs reprises, des dossiers tendant à l'attribution de " bons seniors " non signés par les usagers du CCAS aux membres de la commission de secours.
8. Enfin, il est établi par plusieurs témoignages que Mme A... a eu un comportement agressif et irrespectueux envers sa hiérarchie, ses collègues de travail et les membres du CCAS notamment en refusant de leur adresser la parole, en leur tournant le dos lorsqu'ils s'adressaient à elle, en s'introduisant dans des réunions sans y être invitée ou encore en écoutant des conversations dissimulée derrière des portes.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la matérialité des faits reprochés à Mme A... est établie par des éléments suffisamment probants. La matérialité de ces faits n'est pas remise en cause par la circonstance que cette attitude agressive n'aurait pas donné lieu à des observations ou que Mme A... a un comportement professionnel et dévoué selon les administrés.
En ce qui concerne la sanction :
10. Eu égard à la gravité des faits reprochés, aux fonctions d'assistance de Mme A... auprès de populations défavorisée et aux conséquences qu'ils ont eu pour le fonctionnement du service ainsi que pour l'image du CCAS, la commune de Hayange n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de prendre à l'encontre de l'intéressée la sanction du troisième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis de deux mois. "
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