Reconnaissance de dette : mentions manuscrites exigées

Publié le : 28/10/2019 28 octobre oct. 10 2019

Ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, l’acte par lequel une personne s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent qui ne comporte que la mention manuscrite en lettres, et non en chiffres, de la somme due.

Se prévalant de deux reconnaissances de dettes en date de février 2011 et novembre 2012, une femme a assigné son débiteur en paiement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le débiteur à payer à la créancière la somme de 88.700 €, augmentée des intérêts, au titre des deux reconnaissances de dettes.Les juges du fond ont énoncé que si l'acte de février 2011 ne portait pas la mention en chiffres de la somme due en principal, l'inobservation de l'exigence de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres n'avait pas pour effet de priver le document de sa force probante, dès lors qu'il comportait une mention manuscrite clairement indiquée de la somme litigieuse.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.Dans son arrêt du 4 juillet 2019, elle rappelle en effet que faute d'indication de la mention manuscrite en chiffres du montant de la dette, l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer, en l'absence d'élément extérieur le complétant, qu'un commencement de preuve par écrit.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-10.139 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100654) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2017 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 1326 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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