L'indemnité d'occupation d'un bien indivis se prescrit par cinq ans
Publié le :
16/04/2020
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Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Une ordonnance de non-conciliation a mis à la charge d’un époux le paiement d’une indemnité mensuelle pour l’occupation d’un bien commun. Après le prononcé du divorce, devenu irrévocable le 19 mai 1999, l’ex-épouse a assigné celui-ci pour obtenir le paiement à l’indivision post-communautaire des indemnités d’occupation échues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999.
La cour d’appel de Paris a fixé à 35.990 € l’indemnité due par l’ex-époux en raison de son occupation du bien indivis pendant cette période.Pour dire que la créance due à l’indivision n’était pas prescrite, le juges du fond ont retenu que le délai pendant lequel l’ex-épouse pouvait poursuivre l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, qui était de trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, avait été réduit à dix ans par ce texte, calculé à compter du jour de son entrée en vigueur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Elle rappelle, dans son arrêt du 18 mars 2020, que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.En l’espèce, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la créance résultant des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était prescrite.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.860 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100221) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 12 septembre 2018 (renvoi vers la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.doctrine.fr/d/CASS/2020/C...
- Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 2277 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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