Réfection d'une station de métro : la RATP doit-elle indemniser le café voisin ?

Publié le : 24/02/2020 24 février févr. 02 2020

Le préjudice qui a pu résulter des conséquences directes des travaux sur les résultats de l'établissement, limité dans son ampleur, n'excède pas celui auquel sont exposés les riverains de la voie publique en cas de travaux d'intérêt général : la responsabilité sans faute de la RATP n'est pas engagée.

Le gérant d'un café-brasserie parisien à l'enseigne "Le Métro" a demandé au tribunal administratif de Paris de l'indemniser des préjudices résultant des travaux réalisés par la RATP à la sortie de la station de métro Oberkampf. La RATP a fait appel du jugement l'ayant condamnée à verser au commerçant une somme de 39.689,36 € au titre de ses préjudices.
Dans un arrêt du 21 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Paris rappelle tout d'abord que le riverain d'une voie publique n'est fondé à demander réparation que du préjudice anormal et spécial ayant résulté de l'exécution de travaux publics. Les troubles n'excédant pas les inconvénients normaux de voisinage ne sont pas susceptibles de donner lieu à réparation.
La CAA relève en l'espèce que les travaux de réfection et d'étanchéification entrepris par la RATP à l'entrée principale de la station de métro Oberkampf, à proximité immédiate de la brasserie du requérant, entre le 8 février et le 13 avril 2013, avaient perturbé le fonctionnement habituel de l'établissement. Des palissades et des barrières disgracieuses avaient partiellement caché à la vue des passants la façade principale de la brasserie sans cependant en interdire l'entrée ni dissuader sa clientèle habituelle de la fréquenter. L'attrait des quelques tables situées à l'extérieur avait été considérablement réduit pour les consommateurs désireux de s'installer en terrasse en cette fin d'hiver, et l'utilisation de la terrasse avait même été rendue impossible pendant quelques semaines. La baisse du chiffre d'affaire, légèrement inférieure à 30 % pendant les quatre premiers mois de 2013 devait donc être imputée à ces travaux qui avaient, par ailleurs, conduit le gérant à modifier le plan de travail de ses équipes pour tenir compte d'une moindre fréquentation.
Cependant, la cour note qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux aient empêché, ni même véritablement compliqué, hormis pour les personnes à mobilité réduite, l'accès aux lieux, ni que les bruits des engins et la poussière aient durablement dérangé la clientèle. Par ailleurs, la durée effective des travaux ne semble pas avoir excédé deux mois, ce qui ne présente pas un caractère excessif. Quand bien même la baisse de chiffre d'affaires, limitée à 13 % sur l'année de 2012 à 2013, serait exclusivement imputable aux perturbations provoquées par les travaux et non à d'autres causes, alors en particulier que les établissements de restauration sont soumis à une très forte concurrence à Paris, le préjudice qui a pu résulter pour le commerçant des conséquences directes de ces travaux sur les résultats de l'établissement, limité dans son ampleur, n'excède pas celui auquel sont exposés les riverains de la voie publique en cas de travaux d'intérêt général.
Ainsi, selon la CAA, en l'absence de caractère anormal de ce préjudice, la responsabilité sans faute de la RATP n'est pas engagée.

- Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 janvier 2020 (n° 18PA01648), Régie autonome des transports parisiens (RATP) c/ M. A. C. - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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