Condition suspensive dans un contrat d'agent sportif
Publié le :
22/01/2024
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2024
Censure de l'arrêt d'appel qui, ayant constaté que la condition suspensive était défaillie à la date prévue au contrat, de sorte que ce dernier était caduc, décide qu’il pouvait être renoncé à la condition suspensive malgré sa défaillance.Un joueur de football professionnel a été engagé par un club pour trois saisons. Le contrat de travail à durée déterminée mentionnait le recours aux services d'un agent sportif. Le CDD a fait l'objet de renouvellements.Une convention de rémunération d'agence sportive a été conclue le 28 septembre 2012 entre le joueur, l'agent sportif et le club, dont l'objet était de répartir entre le club et le joueur la charge de la rémunération due à l'agent sportif au titre de la réalisation de ses missions. Cette convention stipulait qu'au moyen d'une délégation novatoire, le club s'engageait à payer à l'agent sa rémunération en lieu et place du joueur.
Au cours de la saison 2013/2014, le club a exprimé son souhait de transfert du joueur vers un autre club.Le 7 février 2014, le joueur et l'agent sportif ont conclu une transaction aux termes de laquelle le joueur devait, en contrepartie d'un terme anticipé à la convention de médiation du 1er septembre 2012, payer une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, dont le montant dépendait de la date à laquelle le joueur ferait l'objet d'un transfert vers un autre club.Par avenant à la convention de rémunération d'agence sportive en date du 20 février 2014, le club, le joueur professionnel et l'agent sportif sont convenus que, dans l'hypothèse où le joueur ferait l'objet d'une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seront garanties par le club et acquises à l'agent quand bien même le joueur ne ferait plus partie de l'effectif du club.Le 8 août 2014, le joueur a été engagé par un autre club. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation du club au paiement de diverses sommes.La cour d'appel d'Aix en Provence a condamné le club à payer au joueur certaines sommes à titre de dommages-intérêts.Les juges du fond ont retenu que du fait de l'expiration de la date du 30 juin 2014, terme de la condition suspensive, le conseil du joueur, invoquant le "deal" et la prise en charge par le club de l'indemnité de l'agent sportif qu'il évaluait à "568.000 € environ", faisait nécessairement référence à la convention du 7 février 2014 fixant la somme de 568.000 € et demandait la confirmation de l'engagement du club de prendre en charge les dites commissions. Les juges ont ajouté qu'en répondant "OK" dans un mail du 2 août 2014, le club s'était engagé à payer cette somme malgré le dépassement de la date du transfert du joueur qui avait été convenue par les parties. Ils en ont déduit que le club ne pouvait prétendre que l'avenant du 20 février 2014 était devenu caduc mais, au contraire, que les faits démontrent qu'il a entendu faire perdurer ses obligations après le 30 juin 2014.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.398), la chambre sociale indique qu'aux termes de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la condition suspensive était défaillie le 30 juin 2014, de sorte que le contrat étant caduc à cette date il ne pouvait plus être renoncé à cette condition.
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