Quand cesse l'insaisissabilité de la résidence principale ?
Publié le :
16/09/2024
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Les effets de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.
Un artisan a été mis en redressement et liquidation judiciaires neuf mois après avoir cessé son activité professionnelle et avoir été radié du répertoire des métiers.
Le liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble d'habitation appartenant au débiteur et à son épouse et constituant leur résidence principale suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
La cour d'appel de Bordeaux a autorisé la vente aux enchères de l'immeuble litigieux.
Après avoir constaté que le débiteur était radié du registre des métiers à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à son encontre, les juges du fond ont retenu qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 526-1 du code de commerce, compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte, et ce, même si ses dettes professionnelles avaient effectivement été contractées alors qu'il était encore en activité.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 11 septembre 2024 (pourvoi n° 22-13.482).
Elle rappelle que selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne.
Il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.
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