La faute du notaire séquestre

La faute du notaire séquestre

Publié le : 09/08/2021 09 août août 08 2021

En libérant les fonds au profit d'un indivisaire en l’absence d’achèvement de la procédure et de certitude sur les sommes dues entre les indivisaires, le notaire tiers saisi, qui avait un motif légitime de s’opposer à la remise des fonds, a commis une faute.



Suivant acte authentique reçu par une SCP notariale, une commune a, par voie d'expropriation, acquis un immeuble dans lequel était exploité un fonds de commerce dont deux personnes étaient propriétaires indivis.



L'acte prévoyait la mise sous séquestre de l'indemnité d'éviction versée par la commune entre les mains de l'office notarial, et son placement jusqu'au règlement définitif d'un litige opposant les propriétaires sur la répartition des bénéfices et charges d'exploitation du fonds de commerce.



Le 25 janvier 2007, l'un des indivisaires a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 février 2005, condamnant le second propriétaire à lui payer la somme de 135.000 €.



Ce dernier, reprochant à la SCP d'avoir libéré les fonds objet du séquestre au seul profit de l'autre indivisaire, alors que le litige était toujours en cours, a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation.



La cour d'appel de Versailles a estimé qu'en libérant les fonds séquestrés à la suite de la saisie-attribution du 25 janvier 2007, la SCP avait commis une faute.



Les juges du fond ont retenu qu'à la date de la remise des fonds, la SCP avait connaissance du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2005 et les sommes séquestrées n'étaient pas disponibles dès lors que la convention prévoyait leur placement jusqu'au règlement définitif du litige opposant les indivisaires, lequel ne s'est dénoué qu'avec un arrêt du 12 mai 2011, à l'issue du renvoi de cassation de l'arrêt du 18 février 2005, et qu'elle était débitrice d'une obligation de restitution des fonds restant séquestrés après extinction des causes des différentes sûretés et oppositions.



Dans un arrêt du 30 juin 2021 (pourvoi n° 18-22.978), la Cour de cassation considère que de ses constatations et énonciations, faisant ressortir que la SCP tiers saisi avait un motif légitime de s'opposer à la remise des fonds en l'absence d'achèvement de la procédure et de certitude sur les sommes dues entre les indivisaires, la cour d'appel a pu déduire qu'elle avait commis une faute en les libérant au profit de l'indivisaire.



Extrait de l’arrêt du 30 juin 2021 :



« 6. Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'y oppose sans motif légitime.



7. L'arrêt retient qu'à la date de la remise des fonds, la SCP avait connaissance du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2005 et les sommes séquestrées n'étaient pas disponibles dès lors que la convention prévoyait leur placement jusqu'au règlement définitif du litige opposant les indivisaires, lequel ne s'est dénoué qu'avec l'arrêt du 12 mai 2011, à l'issue du renvoi de cassation de l'arrêt du 18 février 2005, et qu'elle était débitrice d'une obligation de restitution des fonds restant séquestrés après extinction des causes des différentes sûretés et oppositions. 



8. De ses constatations et énonciations, faisant ressortir que la SCP tiers saisi avait un motif légitime de s'opposer à la remise des fonds en l'absence d'achèvement de la procédure et de certitude sur les sommes dues entre les indivisaires, la cour d'appel a pu déduire qu'elle avait commis une faute en les libérant au profit des consorts [G]. »






Patrick Lingibé 

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