Date d’effet de la résiliation judiciaire et garantie AGS
Publié le :
14/04/2020
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La rupture du contrat de travail ne peut résulter du seul fait que le salarié ne soit pas passé au service du repreneur.
Son employeur ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, un salarié en arrêt maladie depuis six ans a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de la société de diverses demandes de rappels de salaires puis en cours d'instance a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date de la liquidation judiciaire, a fixé au passif de la procédure collective diverses sommes au titre de la rupture et jugé que l'AGS devait sa garantie dans les limites légales.Les juges du fond ont retenu que le contrat de travail était toujours suspendu. Ils ont relevé que le grief fait au salarié d'avoir sollicité la demande de résiliation judiciaire après le prononcé de la liquidation et alors qu'il n'avait jamais été licencié était inopérant, que le salarié ne prétendait pas être passé au service du repreneur de la société puisqu'il demandait lui-même la fixation de la date de la résiliation judiciaire à la date de la liquidation de la société. Les juges ont ajouté que l'article 4 du code de procédure civile s'oppose à ce que la cour fixe la résiliation judiciaire à la date de son arrêt. Ils en ont conclu qu'à tout le moins à cette date, le salarié avait estimé ne plus être à la disposition de la société, de sorte que la résiliation judiciaire était fixée au jour de la liquidation judiciaire de la société.
Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation invalide ce raisonnement : la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que le salarié ne soit pas passé au service du repreneur et aucun licenciement n'avait été prononcé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire par le mandataire liquidateur.
La Haute juridiction judiciaire précise en effet qu’il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Elle ajoute qu’il ressort de l’article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
- Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-24.607 - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00109), AGS-CGEA et Unédic c/ M. O. - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de procédure civile, article 2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 1184 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 3253-8 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...