Solides par l’expérience, engagés par vocation

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  2. Rdv en ligne

Information insuffisante du CSE : délai de saisine du juge

Publié le : 02/07/2020 02 juillet juil. 07 2020

En cas d'insuffisance des éléments d'information fournis par l'employeur, le CSE doit saisir le président du TGI avant l'expiration des délais dont il dispose pour rendre son avis. Une société a convoqué le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un de ses supermarchés pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. Cette ouverture a été mise en place à compter du 17 septembre 2017.Le 5 octobre suivant, le comité d'établissement a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société s'était délibérément soustraite à l'obligation d'information et de consultation du comité d'établissement concernant la mise en oeuvre de l'ouverture du magasin les dimanches et ordonné la suspension de cette procédure d'ouverture.La cour d'appel d'Orléans n'a pas accédé à cette demande.La Cour de cassation rejette le pourvoi du CSE dans un arrêt du 27 mai 2020 (pourvoi n° 18-26.483).Elle précise qu'en application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que le comité d'établissement, auquel l'employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de cinquante-neuf pages intitulé "projet d'ouverture dimanche matin", avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré. Dès lors, le moyen, qui reproche au juge des référés, saisi au titre d'un trouble manifestement illicite après l'expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes, est inopérant. 

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