Rupture de CDD et perte de chance : indemnisation d’un groupe de musique par le producteur
Publié le :
26/08/2019
26
août
août
08
2019
Deux albums sur les trois prévus n’ont pas été réalisés à la suite d’une rupture illicite d’un contrat entre un groupe de musique et une société productrice. Cela constitue un préjudice direct et certain pour les musiciens, résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à ces œuvres.
Un groupe de musique a conclu un contrat d’exclusivité avec une société pour l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes. Après la réalisation du premier, la société a notifié la résiliation du contrat. Les salariés contestent la rupture et réclament des sommes afférentes.
La cour d’appel de Paris a condamné la société attaquée à verser à chacun des artistes une somme en réparation de leur préjudice économique le 6 février 2018. Elle a estimé que l’article L. 1243-4 du code du travail ne fixait que le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. Ce texte permet au salarié d’obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code.Les juges du fond ont également relevé que ladite rupture avait empêché la réalisation de deux albums. Ils ont retenu que les salariés justifiaient alors d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres. Ils ont considéré que le préjudice constituait une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Sans procéder à une évaluation forfaitaire, ils ont souverainement fixé le montant du préjudice soumis à réparation.
Le 3 juillet 2019, la Cour de cassation rejette les pourvois de la société productrice.
- Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019 (pourvois n° 18-12.306, 18-12.307, 18-12.308 et 18-12.309 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01104), Société Universal Music France c/ Superbus - rejet des pourvois contre cour d’appel de Paris, 6 février 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code du travail, article L. 1243-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code du travail, article L. 1243-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Historique
-
Suspension de l'arrêté municipal de Langouët interdisant les pesticides
Publié le : 28/08/2019 28 août août 08 2019Droit publicLa règlementation liée aux produits phytopharmaceutiques relève de la compétence de l'Etat et non du maire. Le principe de précaution n'a ni pou...
-
UE : améliorer la communication en matière de marchés publics
Publié le : 27/08/2019 27 août août 08 2019Droit publicLa Commission européenne sollicite les acteurs de la commande publique jusqu'au 30 septembre 2019 afin de connaître leur avis sur le niveau et de l...
-
CEDH : violation de la liberté d’expression dans le cadre d’une campagne électorale
Publié le : 26/08/2019 26 août août 08 2019Droit publicUn individu, qui se voit interdire de continuer à publier une brochure et qui est obligé de présenter des excuses et de rectifier les informations...
-
Modification du code de la construction et de l’habitation : trois décrets au JO
Publié le : 23/08/2019 23 août août 08 2019Droit civil (03)Codification dans la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation des dérogations à la règle selon laquelle le silence gardé...