Délai de consultation supplémentaire accordé par le juge au CEE pour obtenir des ...
Publié le :
17/03/2020
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Dès lors que les informations nécessaires au comité d’entreprise en vue de formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, le CCE peut saisir le juge avant l’expiration des délais dont il dispose pour rendre son avis afin qu'il ordonne la production des éléments d’information complémentaires et prolonge le délai de consultation.
Une société a convoqué le comité central d’entreprise (CCE) dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un projet.Le CCE a demandé la suspension des délais de consultation jusqu’à communication par l’employeur d’un certain nombre de documents complémentaires. Le président du tribunal de grande instance a déclaré irrecevables ces demandes, au motif que le délai de consultation était, au jour où il statuait, d’ores et déjà expiré.
Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la cour d’appel a infirmé cette décision, dit les demandes recevables, ordonné à la société de remettre au CCE un document d’information complémentaire et enjoint à la société de procéder à une nouvelle convocation du CCE dans un délai de deux mois.
La Cour de cassation rejette le pourvoi soulevé par la société, le 26 février 2020.Elle rappelle que la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
En l’espèce, le CCE, dont le délai de consultation expirait le 2 juillet 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance le 20 juin 2016. La cour d’appel a souverainement constaté que les documents fournis par l’employeur à l’appui de la consultation étaient, au regard de l’importance du projet, de l’existence de risques opérationnels et financiers certains, et de l’impact sur le nombre d’emplois en France et à l’international, insuffisants en ce que seule une synthèse du rapport confié par la société EDF à un groupe d’experts de six personnes avait été remis au comité central d’entreprise et que cette synthèse laissait subsister des zones d’ombre et des angles morts que la production de l’entier rapport, réclamé vainement par le CCE, pouvait permettre de dissiper.
C’est dès lors à bon droit, et peu important que l’employeur ait commencé à mettre en oeuvre le projet, que la cour d’appel, après avoir ordonné à l’employeur la communication de documents complémentaires, a fixé un nouveau délai de consultation de deux mois au comité central d’entreprise pour émettre son avis.
- Note explicative relative à l’arrêt n° 246 du 26 février 2020 (pourvoi n° 18-22.759) - Chambre sociale - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2020 (pourvoi n° 18-22.759 - ECLI:FR:CCAS:2020:SO00246), Electricité de France (EDF) c/ Comité central d’entreprise de la société EDF - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 7 septembre 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Code du travail, article R. 2323-1-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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