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La prime de vacances peut être prise en compte dans l’assiette de l’indemnité de congés ...

Publié le : 03/09/2019 03 septembre sept. 09 2019

La Cour de cassation précise qu’une prime annuelle de congés payés doit être prise en compte dans l’assiette de calcul de congés payés lorsqu’elle est calculée en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Un employé en contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 a été licencié pour motif économique. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
La cour d’appel de Nîmes a débouté le 18 avril 2017 le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances. Elle a rappelé que, selon les dispositions de l’article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, les salariés avaient le droit à une prime annuelle de vacances. Elle a également relevé que cette prime était calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours. Les juges du fond ont cependant retenu qu’elle n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Le 3 juillet 2019, la cour de cassation casse l’arrêt sur ce point. Elle estime que la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues. Ainsi, en se fondant sur l’article L. 3141-22 du code de travail, elle considère que ladite prime doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des congés payés, peu important qu’elle soit allouée pour une année entière.

- Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019 (pourvoi n° 18-16.351 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01105), M. V. c/ Société X. - cassation partielle de cour d’appel de Nîmes, 18 avril 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code de travail, article L. 3141-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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