Gobelet de café chaud renversé dans un avion : la CJUE retient la responsabilité du transporteur

Publié le : 31/12/2019 31 décembre déc. 12 2019

La responsabilité d’une compagnie aérienne pour les brûlures causées par du café chaud qui s’est renversé lors d’un vol pour des raisons inconnues ne présuppose pas qu’un risque inhérent au vol s’est réalisé.

Une passagère a demande des dommages et intérêts à une compagnie aérienne autrichienne en raison des brûlures qu’elle a subies lorsque, lors d’un vol, le café chaud qui avait été servi à son père et posé sur la tablette pliante de celui-ci s’est renversé pour des raisons inconnues.
La compagnie aérienne a fait valoir qu’elle n’en était pas responsable, puisqu’il ne s’agissait pas d’un accident au sens de la convention de Montréal, qui exigerait qu’un risque inhérent au vol se réalise : il n'avait pu être établi en l'espèce si le gobelet de café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante ou des vibrations de l’avion.
Saisie de ce litige, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de préciser la notion d’"accident" au sens de la convention de Montréal, qui ne la définit pas.
Dans son arrêt rendu le 19 décembre 2019, la CJUE indique que le sens ordinaire donné à la notion d'"accident" se comprend comme un événement involontaire dommageable imprévu. Elle constate par ailleurs que la convention de Montréal vise à introduire un régime de responsabilité objective des compagnies aériennes tout en préservant un "équilibre équitable des intérêts". Il s'en déduit selon elle que la responsabilité des compagnies aériennes n'est pas subordonnée à la condition que le dommage soit dû à la matérialisation d’un risque inhérent au transport aérien ou à ce qu’il existe un lien entre l'"accident" et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef.
La Cour répond donc à l’Oberster Gerichtshof que la notion d'"accident" en question couvre toutes les situations qui se produisent au bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si celles-ci résultent d’un risque inhérent au transport aérien.
Elle précise toutefois que la convention de Montréal permet aux compagnies aériennes d’exclure ou de limiter leur responsabilité.

- Communiqué de presse n° 163/19 de la CJUE du 19 décembre 2019 - “Une compagnie aérienne est responsable des dommages causés par un gobelet de café chaud qui se renverse” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/d...
- CJUE, 4ème chambre, 19 décembre 2019 (affaire C-532/18 - ECLI:EU:C:2019:1127), Niki Luftfahrt - http://curia.europa.eu/juris/document...
- Convention de Montréal sur la responsabilité des transporteurs aériens - https://eur-lex.europa.eu/legal-conte...

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