Solides par l’expérience, engagés par vocation

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  2. Rdv en ligne

Inopposabilité d'un document de travail en anglais : il faut prouver qu'ils ont été reçus de l'étranger

Publié le : 07/11/2023 07 novembre nov. 11 2023

Un document de travail rédigé en langue anglaise et n'ayant pas été reçu de l'étranger peut suffire à être inopposable au salarié.Un salarié, engagé en qualité de directeur de mission par une société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 20 janvier 2022, a débouté le salarié de ses demandes. En l'espèce, les documents de travail étaient rédigés en langue anglaise, utilisée au sein de l'entreprise, par ailleurs filiale d'une société américaine. La cour a retenu que cette circonstance ne pouvait suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunérations.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023 (pourvoi n° 22-13.770), casse l'arrêt d'appel. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. En revanche, cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.En l'espèce, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n'étaient pas rédigés en français et il n'était pas prouvé qu'ils avaient été reçus de l'étranger. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

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