Etre désagréable au travail n'est pas un motif de licenciement
Publié le :
14/02/2020
14
février
févr.
02
2020
Si les propos du salarié ne sont ni injurieux, diffamatoires ou excessifs, son comportement agressif et critique à l'égard d'autres salariés et des responsables hiérarchiques ne justifie pas un licenciement.
Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos dépassant son droit d'expression et de critique à l'égard des dirigeants.
Dans un arrêt du 23 janvier 2018, la cour d'appel de Nîmes a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.L'employeur produit des échanges de courriels à l'appui du comportement agressif et critique à l'égard d'autres salariés et des responsables hiérarchiques, provoquant un climat conflictuel et une ambiance délétère, reproché au salarié dans la lettre de licenciement.Les juges du fond ont retenu que, si deux salariés reprochent l'arrogance et/ou l'attitude agressive de l'intéressé, il ressort des courriels produits qu'aucun propos agressif n'a expressément été tenu par ce dernier.En revanche, la cour d'appel a considéré que les propos irrespectueux de l'intéressé à l'égard de ces deux salariés, de qui il n'est pas le supérieur hiérarchique, sont inappropriés eu égard au contexte professionnel des échanges.Elle a également estimé que, si les courriels ne peuvent pas traduire le ton arrogant ou agressif employé par l'appelant, et si le salarié s'est défendu de toute agressivité, il n'en demeure pas moins que ces salariés se sont plaints de son attitude, un tel comportement répété étant nécessairement nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise.La cour d'appel a relevé que l'employeur justifie également du caractère déplacé des propos du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique tel que repris par la lettre de licenciement.Les juges du fond ont retenu que l'attitude du salarié, si elle n'est pas constitutive d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et la poursuite du contrat, en l'absence de tout propos expressément agressif ou arrogant, est néanmoins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 janvier 2020, au visa des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail.Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, alors que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, sans caractériser en quoi les courriels rédigés par le salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
- Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-14.177 - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00073), M. L. c/ société Bornes et Balises et société Sogemap - cassation partielle de cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1121-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1232-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Historique
-
Réforme de l'autorité environnementale : projet de décret
Publié le : 14/02/2020 14 février févr. 02 2020Droit publicLe gouvernement soumet à la participation du public jusqu'au 28 février 2020 un projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des...
-
Placement à l’aide sociale à l’enfance : périodicité du droit de visite libre et du ...
Publié le : 13/02/2020 13 février févr. 02 2020Droit civil (03)La périodicité du droit de visite simple est déterminée uniquement par le juge des enfants alors que celle du droit de visite médiatisé peut être d...
-
Atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans un marché public : quelle compétence ...
Publié le : 13/02/2020 13 février févr. 02 2020Droit publicL'ordre judiciaire est compétent pour statuer sur un litige relatif à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle invoqués par une sociét...