Est-il envisagé de redonner la possibilité aux communes de recourir au bail emphytéotique administratif ?

Publié le : 17/10/2018 17 octobre oct. 10 2018
Source : www.lagazettedescommunes.com
Réponse du ministère de l’Intérieur : L’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics a modifié les dispositions des articles L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en disposant qu’une autorisation d’occupation du domaine public ainsi qu’un bail emphytéotique administratif (BEA) « ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante. »... Lire la suite

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