Fraude à la sécurité sociale : remboursement du trop-perçu
Publié le :
19/05/2023
19
mai
mai
05
2023
Lorsqu’un organisme de sécurité sociale a versé une prestation vieillesse à un assuré pendant plusieurs années à la suite de sa fausse déclaration, l’organisme qui a engagé une action dans les cinq ans de la découverte de la fraude peut lui réclamer l’ensemble des prestations indûment versées dans la seule limite des vingt ans ayant précédé l’action.
Depuis 2006, un assuré social recevait une pension de réversion dont il n’aurait pas dû bénéficier. En effet, il n’avait pas déclaré à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) qu’il percevait déjà une pension de retraite complémentaire et qu’il disposait de placements financiers.En 2015, à la suite d’un contrôle, la Cnav lui a réclamé les sommes indument versées entre 2006 et 2016. L’intéressé a contesté cette réclamation. La cour d'appel de Versailles a énoncé que la Cnav dispose d’un délai de cinq ans aussi bien pour agir que pour déterminer le montant de la créance qui peut être réclamée à l’assuré.Ainsi, en l'espèce, les juges du fond ont retenu que l’action de la Cnav, engagée en 2015, n’était pas prescrite mais que la caisse ne pouvait réclamer le trop-perçu versé avant 2010, l’action portant sur ces sommes étant, elle, prescrite.La Cnav a formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023 (pourvoi n° 20-20.559), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, considère que la Cnav peut réclamer à l’assuré l’ensemble des prestations vieillesses indument versées dans la seule limite des vingt ans ayant précédé l’action. Elle juge que l'action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration relève du droit commun, applicable en matière de répétition de l’indu.En conséquence, si l’action de l’organisme de sécurité sociale doit être engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration, ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable. Cette période est limitée par le seul délai de droit commun de la prescription extinctive de vingt ans. L’organisme de sécurité sociale peut donc recouvrer l’ensemble des prestations indûment versées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
Historique
-
Calcul de l'indemnité d'expropriation d'un immeuble déclaré insalubre
Publié le : 19/05/2023 19 mai mai 05 2023Droit civil (03)Le calcul de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable se fait en fonction de la méthode dite de la "récupér...Source : www.legalnews.fr
-
Interdiction du portable pendant le service
Publié le : 12/05/2023 12 mai mai 05 2023ActualitésDroit publicUn règlement intérieur peut-il prévoir une sanction disciplinaire pour le seul fait pour un agent de conserver son téléphone portable sur soi duran...Source : www.legalnews.fr
-
Prestation compensatoire, déclaration sur l'honneur et allégation de fraude
Publié le : 12/05/2023 12 mai mai 05 2023Droit civil (03)En l'absence de sommation de communiquer sur les éléments de l'épargne non déclarée dans la déclaration sur l'honneur de l'époux, le caractère volo...Source : www.legalnews.fr
-
Chute d'une cycliste sur un tuyau - Quelle responsabilité pour la commune ?
Publié le : 28/04/2023 28 avril avr. 04 2023ActualitésDroit publicLa commune peut-elle être tenue pour responsable de la chute d'une cycliste causée par un tuyau traversant la voie communale, branché sans autorisa...Source : www.legalnews.fr