TEST COVID-19 ET SEPTAINE POST AERIENS : LES NOUVELLES OBLIGATIONS APRES LE DECRET DU 30 JANVIER 2021 ?
Devant la nouvelle propagation de l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a de nouveau été déclaré depuis le samedi 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République suivant l’article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.
Pour rappel, le dispositif de déclenchement de l’état d’urgence sanitaire est très simple. Il résulte d’un simple décret en conseil des ministres pris sur la base de données scientifiques sur la santé justifiant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire.
Le décret doit déterminer la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles vont s’appliquer les dispositions prises pour l’état d’urgence sanitaire. En l’espèce, le Gouvernement a décidé un déclenchement total qui s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, hexagone et outre-mer, quel que soit le statut des collectivités ultramarines.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique. La loi autorisant la prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire doit fixer sa durée.
Un projet de loi a été déposé le 21 octobre 2020 afin d’autoriser la prorogation de l’état d’urgence sanitaire après le 17 novembre 2020. Après un désaccord constaté par la commission mixte paritaire le 30 octobre 2020 et après une seconde lecture par les deux chambres, le projet sera définitivement adopté par l’Assemblée nationale le samedi 7 novembre 2020. Il donnera naissance à la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Le dispositif légal prévoit qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret simple pris en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. Toutes les mesures dérogatoires prises cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.
Suite au déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Cet article aborde les articles 10 à 13 de ce décret qui pose de nouvelles restrictions pour le transport aérien, lesquelles viennent d'être de nouveau modifiées par le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 mais également par le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021.
Quels sont les motifs permettant de se déplacer pour certains territoires d’outre-mer ?
Aux termes de l’article 10 du décret du 29 octobre 2020, sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
En conséquence, un passager provenant de l’un de ces territoires d’outre-mer précités ne pourrait prendre l’avion, sauf s’il démontre que son voyage est fondé sur un motif relevant de l’un des trois cas ci-dessous.
1er cas : motif impérieux d’ordre personnel ou familial. Cela devrait évacuer donc par essence tous les séjours de simple agrément au regard d’une lecture stricte de ce que recouvre la notion de motif impérieux dans un contexte sanitaire particulièrement dégradé.
2ème cas : motif de santé relevant de l’urgence. Ce qui exclut d’emblée tous les actes médicaux qui ne sont pas urgents et peuvent dès lors être différés. L’urgence médicale suppose que l’opération ou le soin en cause ne peut être différé sans mettre en péril la vie de la personne qui doit voyager.
3ème motif : motif professionnel ne pouvant être différé. Cette situation suppose que la présence du voyageur soit indispensable sur le plan professionnel sur le lieu de destination et que l’absence de cette dernière serait préjudiciable pour l’entreprise ou la collectivité pour laquelle elle intervient.
Il faut relever que l’article 10 du décret du 29 octobre 2020 prévoit une dérogation particulière pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui rappelons le disposent de statuts dérogatoires de large autonomie.
Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements de passagers en plus des trois motifs précités.
Enfin, le III de l’article 10 prévoit que pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution (cinq DROM : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte), de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des trois motifs précités lorsque les circonstances locales l'exigent. Autrement dit, il a été conféré aux préfets d’outre-mer les mêmes pouvoirs que ceux confiés aux hauts commissaires polynésien et calédonien.
Il convient de rappeler que l’outre-mer est dans une situation totalement en contrepoint par rapport à l’hexagone pour deux raisons : d’une part, les collectivités d’outre-mer sont situées dans des bassins de vie qui n’épousent absolument pas les critères et normes européens (par rapport à l’environnement de la France continentale) et d’autre part, les structures de santé sont insuffisantes pour faire face à une pandémie qui frapperait les populations qui vivent dans ces territoires.
Permettre donc aux représentants de l’Etat en outre-mer de disposer de prérogatives en matière de police administrative leur permettant d’intégrer, en sus des normes nationales, des normes supplémentaires locales au regard des contraintes particulières liées à leur territoire (sous le contrôle du juge administratif) relève du simple bon sens. Ainsi, le préfet de la région Guyane peut parfaitement au regard du contexte régional renforcer les mesures nationales par des mesures de police supplémentaires afin de renforcer la protection du territoire guyanais face à l’épidémie qui explose dans l’hexagone.
Le développement de virus viarants covid d'origine anglaise, sud-africaine et brésilienne démontre la lutte territorialisée contre le virus covid-19.
Quels tests probants pour vérifier l’infection au virus covid-19 ?
Un point est nécessaire sur les trois tests existant pour vérifier l’infection dont une personne peut être atteinte suite à sa contamination au virus covid-19, d’autant que ces tests ne fournissent pas les mêmes renseignements.
Le premier et le plus connu est le test RT-PCR : ce test recherche le matériel génétique ou encore appelé génome du virus SARS-CoV-2. Sa technique est considérée sur le plan médical comme la plus fiable au niveau des tests. Il est de nature nasopharyngée et se fait par l’introduction dans la narine d’un écouvillon qui prélève une sécrétion qui est ensuite analysée. Ce test se fait dans un laboratoire de biologie médicale.
Le deuxième est le test SEROLOGIQUE : il consiste en une prise de sang et permet de détecter la présence d'anticorps au virus. Il permet donc de savoir si la personne a déjà été en contact avec le virus. Ce test se fait dans un laboratoire de biologie médicale.
Enfin le troisième est le test ANTIGENIQUE : ce test recherche les protéines produites par le virus SARS-CoV-2. Les résultats sont plus rapides de ce fait puisqu’ils sont remis dans les 15 à 30 minutes. Il est de nature nasopharyngée mais se fait par l’introduction dans la narine d’un écouvillon plus petit que celui utilisé lors d’un test PCR qui prélève une sécrétion qui est ensuite analysée. Le test antigénique peut être réalisé dans un laboratoire de biologie médiale mais également, depuis un arrêté du 16 novembre 2020, dans les pharmacies, dans les aéroports et chez les médecins généralistes.
Ces trois tests ne fournissent donc pas les mêmes informations médicales.
Le problème posé par les variants entrainent qu'aujourd'hui seuls les tests RT-PCR réalisés avant un délai requis avant l’embarquement permettent de prendre l'avion.
Quels sont les documents exigés pour prendre l’avion ?
Une fois que les personnes réunissent l'un des trois motifs précités ou le cas échéant les motifs supplémentaires imposés par le haut-commissaire ou le préfet dans un territoire d’outre-mer leur permettant de voyager, aux termes de l’article 11 du décret du 29 octobre 2020 modifié substantiellement par l’article 1er du décret du 15 janvier 2021, tout passager doit être présenter impérativement à la compagnie de transport aérien, lors de son embarquement une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Cette déclaration doit être obligatoirement accompagnée du justificatif du motif pour être valable et recevable.
En plus, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française) doivent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Depuis le décret de décembre 2020, le recours à des tests antigéniques est permis. Attention cependant, seuls les tests antigéniques permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 peuvent être valablement présentés aux lieux et place du test PCR ou de l’examen biologique précité.
Attention ces dispositions ne s'appliquent pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution mentionnées ci-dessus, sauf si cette collectivité ultramarine de provenance est mentionnée sur la liste des zones de circulation de l'infection qui est établie en application du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Aujourd'hui, tous les territoires d'outre-mer sont soumis à d'une part, aux impératifs de motifs de déplacements à l'aller comme à l'entrée et d'autre part, aux mesures sanitaires (septaine et tests RC-PC) également à l'aller comme à l'entrée.
Il n'y a pas de motif exigé pour les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire hexagonal depuis un pays étranger mentionné sur une liste du décret du 29 octobre 2020 modifié et actualisée doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant sur une annexe actualisée du décret du décret du 29 octobre 2021 présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 (en l’espèce la liste annexe 2 bis mise à jour comprend les pays suivants : Algérie, Andorre, Bahreïn, Chine, Emirats arabes unis, Equateur, Etats-Unis, Irak, Iran, Islande, Israël, Liban, Liechtenstein, Maroc, Monaco, Norvège, Panama, République démocratique du Congo, Russie, Saint-Marin, Saint-Siège, Suisse, Turquie, Ukraine et Zimbabwe).
L’article 11 dispose que les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe du décret qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Le décret du 15 janvier 2021 a ajouté de nouvelles dispositions au III de l’article 11 précité qui sont applicables depuis le lundi 18 janvier 2021 à zéro heure.
Tout passager présente à la compagnie aérienne, avant son embarquement, outre le ou les documents précités, une déclaration sur l'honneur attestant :
1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
3° S'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national.
4° Qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après son arrivée dans l’hexagone, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution (Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte), à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.
Pour rappel, les dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sanctionnent notamment :
- le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité d’une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende.
- le fait de ne pas respecter les réquisitions administratives d’une peine également de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
Les nouvelles contraintes imposées aux voyageurs mahorais, guyanais et réunionnais ?
Le décret du 15 janvier 2021 créé un nouvel article 57-1 du décret d’octobre 2020 qui impose désormais à toute personne se déplaçant depuis Mayotte, la Guyane ou La Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
1° Si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
2° Une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19.
- qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage.
- si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour 0les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Cet article introduit donc une contrainte qui va rendre désormais très difficile pour les voyageurs mahorais, guyanaise et réunionnais l’accès au territoire hexagonal en leur imposant deux obligations : d’une part, un isolement préventif de 7 jours et d’autre part, pour les passagers âgés de 11 ans et plus de subir un test de détection du virus Covid-19 au terme de la période d’isolement.
Il est clair que cette contrainte particulièrement forte aura pour conséquence de réduire le nombre de passagers prenant l’avion pour l’hexagone avec des conséquences notamment économiques certaines en termes de voyages professionnels et d’affaires.
Le décret du 30 janvier 2021 ajouter l'article 57-1 précité un nouvel article 57-2 ainsi rédigé :
« I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
III. - Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. »
L’obligation du port du masque ?
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte obligatoirement un masque de protection.
De même, toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord d’un avion effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique. La nature du masque est donc prescrite : il doit s’agir d’un masque chirurgical non réutilisable et non d’un masque grand public (masques en tissu lavables et réutilisables).
L’annexe 1 du décret est reproduit ci-après :
« I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.
III. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique. »
Attention, l'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. Ce qui sera naturellement le cas lors de contrôle de l’identité du passager par les services de police de l’air et des frontières.
Il convient de rappeler que le port du masque a été rendu obligatoire dans tous les lieux publics clos.
Quelles informations et obligations sont mises à la charge des acteurs du secteur aérien ?
Aux termes de l’article 12 du décret, l'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des avions.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien doivent également permettre l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les passagers.
L'entreprise de transport aérien doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Le décret prévoit ainsi une obligation non impérative à laquelle une compagnie aérienne peut difficilement satisfaire, sauf à effectuer des vols avec un nombre limité de passagers et une perte économique plus que conséquente. En réalité, les distances de sécurité anti covid-19 dans l’avion ne pourront pas être objectivement respectées. On peut dès lors s’interroger sur la responsabilité qui pourrait incomber au transporteur aérien qui ne pratiquerait la distanciation physique à bord de son avion aurait permis la contamination de passagers qui se trouveraient à côté d’une personne infectée, faute d’avoir appliqué ladite mesure de distanciation.
Enfin, l'entreprise de transport aérien doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement. Ce dispositif permet un traçabilité des passagers pouvant avoir été en contact avec une personne contaminée dans l’avion.
Le contrôle de température : est-ce obligatoire ?
L'exploitant de l'aéroport et l'entreprise de transport aérien peuvent soumettre les passagers à des contrôles de température. Attention, si l’exploitant de l’aéroport ou la compagnie aérienne exigent un tel contrôle de température, cela devient une obligation à laquelle les passagers doivent se soumettre.
En cas de refus de se soumettre à un tel contrôle de température, l'entreprise de transport aérien peut refuser l'embarquement des passagers concernés.
Le contrôle de température est donc devenu une formalité obligatoire, en sus des documents administratifs requis (déclaration et motif et test le cas échéant).
Nul doute qu’aucune compagnie aérienne ni aucun gestionnaire d’aéroport ne prendront le risque de ne pas utiliser cette disposition par principe de précaution et de laisser embarquer un passager qui refuserait de subir un contrôle de sa température.
Des possibilités de restrictions plus fortes dans les aérogares sur décision préfectorale ?
Aux termes de l’article 13 du décret, le préfet du territoire concerné peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables. Cette disposition permet ainsi aux autorités préfectorales d’interdire l’accès des accompagnants des passagers adultes et non handicapés.
Des possibilités de mesures d'isolement et de mise en quarantaine renforcées par décision des préfets ?
L’article 24 du décret du 29 octobre 2020 prévoit qu’une mise en quarantaine ou de placement et maintien isolement ne peut être prescrite à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et à la Polynésie française, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation où l’infection a été constatée par arrêté du ministre de la santé conformément au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Cet article habilite le préfet d’un territoire à prescrire les mesures suivantes :
- La mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement de passagers lorsqu’ils arrivent sur le territoire national depuis l’étranger des personnes présentant des symptômes d’infection au covid-19
- La mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement d'une part, des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 et d'une part, pour les personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution (tous les territoires d’outre-mer mentionnés ci-dessus) en provenance du reste du territoire national. Ce qui implique qu'une personne qui arriverait par exemple en Guyane sans examen biologique préalable attestant sa non-contamination pourrait faire l'objet d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine par décision du préfet de la région Guyane.
Quelles sont les sanctions prévues ?
Outre les sanctions pénales de nature contraventionnelle de 4ème ou de 5 classe ou délictuelle suivant la nature des faits prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’absence de présentation des documents précités entraîne un refus d’embarquement.
Ainsi cet article sanctionne notamment le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité administrative ou les réquisitions ordonnées est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
De même, outre les mêmes sanctions pénales précitées, la personne qui refuse de porter un masque est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés, tout accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs lui étant refusé.
Patrick Lingibé
Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers de France
Ancien membre du Conseil national des barreaux
Bâtonnier
Avocat associé du Cabinet JURISGUYANE
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau d'avocats EUROJURIS
Membre de l'Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
Historique
-
Respect de la propriété immobilière contre le squat : adoption au Sénat
Publié le : 20/01/2021 20 janvier janv. 01 2021Droit civil (03)Adoption au Sénat en première lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le squat par la création de nouvelles infractions pénales.Article mis à jour le...Source : www.legalnews.fr
-
Prorogation de l'état d'urgence sanitaire à partir du 16 février 2021 : dépôt à l'AN
Publié le : 18/01/2021 18 janvier janv. 01 2021Droit publicDépôt à l'Assemblée nationale du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 16 février au 1er juin 2021.Un projet de loi (n° 3733) autorisant la pr...Source : www.legalnews.fr
-
Réforme du Cese : la loi est publiée
Publié le : 18/01/2021 18 janvier janv. 01 2021Droit publicLa loi organique réformant le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a été publiée au Journal officiel.Article mis à jour le 18 janvier 2021. Un projet de loi orga...Source : www.legalnews.fr
-
QPC : aviser le tuteur d'une perquisition au domicile du majeur protégé
Publié le : 18/01/2021 18 janvier janv. 01 2021Droit civil (03)Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution l'absence de dispositions spécifiques de nature à assurer la validité du consentement des majeurs protégés faisant l'...Source : www.legalnews.fr
-
QPC : révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente
Publié le : 18/01/2021 18 janvier janv. 01 2021Droit civil (03)Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions relatives aux conditions de révision d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente. Le...Source : www.legalnews.fr
-
TEST COVID-19 ET SEPTAINE POST AERIENS : LES NOUVELLES OBLIGATIONS APRES LE DECRET DU 30 JANVIER 2021 ?
Publié le : 16/01/2021 16 janvier janv. 01 2021PublicationsActualitésDroit civil (03)Devant la nouvelle propagation de l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a de nouveau été déclaré depuis le samedi 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territ...
-
Le notaire et la mauvaise foi contractuelle du vendeur
Publié le : 11/01/2021 11 janvier janv. 01 2021Droit civil (03)L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.Par acte...Source : www.legalnews.fr