CJUE : allocation familiale pour l’enfant du conjoint du travailleur frontalier

Publié le : 26/06/2020 26 juin juin 06 2020

Les travailleurs frontaliers peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice d’une activité salariée pour leurs propres enfants et pour ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien. Le conseil supérieur de la sécurité sociale (Luxembourg) a introduit une demande de décision préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant la Caisse pour l’avenir des enfants (Luxembourg) à un travailleur frontalier et à son épouse au sujet du refus de cette caisse d’octroyer des allocations familiales pour l’enfant issu du premier mariage de l’épouse, cet enfant ne présentant pas de lien de filiation avec l’époux. Dans un arrêt du 2 avril 2020 (affaire C‑802/18), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un Etat membre constitue un avantage social, au sens de ces dispositions. Elle ajoute que l’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement (CE) n° 883/2004, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions d’un Etat membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet Etat membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans cet Etat membre ont le droit de percevoir cette allocation. 

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