Détermination de l’existence, l’étendue et les limites du domaine public : compétence du ...
Publié le :
19/09/2019
19
septembre
sept.
09
2019
Il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public.
Une commune assigne une société qui exploite un restaurant en expulsion en soutenant que celle-ci ne bénéficie plus d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public routier. La société soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative en faisant valoir que la voie litigieuse appartenait au domaine public fluvial.
Dans un arrêt du 21 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a décliné la compétence de la juridiction judiciaire. Elle a retenu que le restaurant est situé dans une enceinte portuaire fluviale, sur les terres-pleins du port de plaisance de la commune et que ce commerce est implanté sur des voies qui ont été aménagées, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et, plus généralement, pour l'exploitation du port. Selon la cour, bien que lesdites voies soient piétonnes et ouvertes à la circulation et à l'usage du public, elles doivent être regardées comme appartenant au domaine public fluvial et non au domaine public routier.
La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, le 4 juillet 2019, au visa de l’article 49, alinéa 2 du code de procédure civile. Elle estime qu’il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. En effet, la cour d’appel n’était tenue que de transmettre à la juridiction administrative, par voie préjudicielle, la question de l'appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial ou au domaine public routier de la commune. De plus, cette question présentait une difficulté sérieuse car la solution de l'exception d'incompétence soulevée dépendait d’elle.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-21.147 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100643), commune de Cergy c/ Société le Port d’Agadir - cassation de cour d’appel de Versailles, 21 juin 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... de procédure civile, article 49 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Historique
-
Réévaluation des loyers des locaux d'habitation ou à usage professionnel au 1er juillet 2019
Publié le : 19/09/2019 19 septembre sept. 09 2019Droit civil (03)Publication au JORF d'un décret déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel au 1er juillet 2019....
-
Détermination de l’existence, l’étendue et les limites du domaine public : compétence du ...
Publié le : 19/09/2019 19 septembre sept. 09 2019Droit publicIl appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public. Une commune assigne une...
-
Abus du droit d'opposition à mariage
Publié le : 18/09/2019 18 septembre sept. 09 2019Droit civil (03)Pour déclarer qu'un droit d'opposition à mariage est abusif, le juge doit caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus ce...
-
Carte d’agent immobilier : conditions d’obtention pour les agents immobiliers indépendants
Publié le : 18/09/2019 18 septembre sept. 09 2019Droit civil (03)une réponse ministérielle précise que les agents commerciaux collaborateurs des agents immobiliers peuvent obtenir la carte professionnelle s’ils r...