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  2. Rdv en ligne

Application dans le temps de l’insaisissabilité légale de la résidence principale

Publié le : 11/09/2019 11 septembre sept. 09 2019

Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte antérieurement à la loi du 6 août 2015, l’insaisissabilité de la résidence principale n’est pas applicable.

Un débiteur a été mis en redressement judiciaire le 9 juin 2015, puis en liquidation le 8 septembre suivant. Une ordonnance de 2016 ordonne la vente aux enchères publiques de l’immeuble commun lui appartenant ainsi qu’à sa femme, dans lequel était située leur résidence principale.
La cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance le 30 janvier 2018. Elle a rappelé l’article L. 526-1, alinéa 1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 qui dispose que "les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne". Les juges du fond ont néanmoins estimé que celui-ci ne s’appliquait pas en l’espèce. Ils ont précisé que l’article 206, IV de la loi précitée ne faisait produire d’effet à cette nouvelle version de l’article qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi. Aussi, l’ouverture, antérieurement à cette date, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qui réunit les créanciers en une collectivité, emporte, dès ce moment, appréhension de l'immeuble dans leur gage commun.
Le 29 mai 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi du couple requérant.

- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2019 (pourvoi n° 18-16.097 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00440) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Poitiers, 30 janvier 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code de commerce, article L. 526-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 206 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/lo...

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