La victime n'a pas à minorer son préjudice
Publié le :
05/08/2024
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L’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
A l'issue d'une arthroscopie de débridement sur un genou réalisée au sein d'une clinique, un patient a présenté un syndrome infectieux et conservé des séquelles.
Il a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur et mis en cause la CPAM.
Un jugement a admis le caractère nosocomial de l'infection et mis la réparation des dommages subis à la charge de la clinique et de l'assureur.
La cour d'appel de Toulouse a limité à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, après avoir admis que la victime conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % et était désormais inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la victime ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dans son arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-12.693), elle rappelle qu'il résulte de ce texte et de ce principe que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
EXTRAIT DE L'ARRET RENDU PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Il résulte de ce texte et de ce principe que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
9. Pour limiter à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, après avoir admis que M. [V] conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % et était désormais inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés."
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