Chute d'une cycliste sur un tuyau - Quelle responsabilité pour la commune ?
Publié le :
28/04/2023
28
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04
2023
La commune peut-elle être tenue pour responsable de la chute d'une cycliste causée par un tuyau traversant la voie communale, branché sans autorisation à une borne incendie afin d'alimenter en eau un campement de gens du voyage ?
Alors qu'elle circulait à bicyclette à proximité immédiate de son domicile, une femme a déclaré avoir chuté en heurtant de sa roue un tuyau traversant la voie communale, qui avait été branché à une borne incendie afin d'alimenter en eau un campement de gens du voyage stationné à proximité.
La victime a saisi la justice administrative afin d'être indemnisée par la commune des préjudices résultant de cet accident.
Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2023 (n° 22NT02460), la cour administrative d'appel de Nantes relève que le tuyau d'eau présent sur la voie communale n'appartient pas à la commune et a été mis en place sans autorisation de l'autorité gestionnaire de voirie en travers de la voie publique pour alimenter en eau un campement de gens du voyage, sans que la commune en ait connaissance avant l'accident.
Par suite, ni la présence, ni le défaut de signalisation de ce tuyau, au demeurant parfaitement visible et de faible diamètre, ne sont de nature, en l'espèce, à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
De même, la présence de ce tuyau sur la voie publique ne révèle pas de carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
EXTRAIT DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES :
" Sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que le tuyau d'eau présent sur la voie communale, auquel Mme B... impute sa chute à bicyclette, n'appartient pas à la commune et a été mis en place sans autorisation de l'autorité gestionnaire de voirie en travers de la voie publique pour alimenter en eau un campement de gens du voyage, sans qu'il ressorte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2017 auquel la requérante renvoie la cour, que la commune aurait eu connaissance de la présence de ce tuyau avant l'accident. Par suite, ni la présence, ni le défaut de signalisation de ce tuyau, au demeurant parfaitement visible et de faible diamètre, ne sont de nature, en l'espèce, à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Trémuson à l'égard de Mme B....
Sur l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police :
4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ". A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.
5. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3 que la commune aurait été informée, à la date de l'accident, de la présence du tuyau d'eau branché sans autorisation à une bouche incendie afin d'alimenter un campement de gens du voyage. Dans ces conditions, la présence de ce tuyau sur la voie publique ne révèle pas de carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Tremuson à l'égard de Mme B.... "
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