Rupture amoureuse au travail
Publié le :
08/02/2021
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La pose par un salarié d'une balise GPS sur le véhicule personnel de sa collègue et l'envoi à celle-ci de courriels au moyen de l'outil professionnel ne justifient pas son licenciement pour faute grave dans la mesure où ces faits, relevant de la vie personnelle, ne constituent pas un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, ainsi que l’a précisé la chambre sociale de la Cour de cassation.
Cet arrêt est donc didactique pour les employeurs dans les relations intimes que peuvent avoir des salariés dans une entreprise.
Licencié pour faute grave, un salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Colmar a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Les juges du fond ont constaté, d'une part que le salarié avait entretenu pendant des mois avec une collègue une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques, d'autre part qu'un courriel de cette dernière établissait que chacun d'eux avait suggéré de rompre, excluant une demande non équivoque résultant de la seule initiative de l'intéressée et écartant l'allégation de harcèlement moral. Les juges ont également retenu que la pose d'une balise GPS sur le véhicule personnel de sa collègue et l'envoi à celle-ci de courriels au moyen de l'outil professionnel, limité à deux messages, n'avaient eu aucun retentissement au sein de l'entreprise ou sur la carrière de l'intéressée.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu en déduire que ces faits relevaient de la vie personnelle du salarié et ne constituaient pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle rejette donc le pourvoi de l'employeur par un arrêt du 16 décembre 2020 (pourvoi n° 19-14.665).
Extraits de l’arrêt du 16 décembre 2020 :
« 4. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que les salariés avaient entretenu pendant des mois une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques, d'autre part que le courriel de la salariée du 16 octobre 2014 établissait que chacun d'eux avait suggéré de rompre, excluant une demande non équivoque résultant de la seule initiative de l'intéressée, et enfin écarté l'allégation de harcèlement moral.
5. Ayant retenu que la balise avait été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que l'envoi à celle-ci de courriels au moyen de l'outil professionnel était limité à deux messages et que les faits n'avaient eu aucun retentissement au sein de l'agence ou sur la carrière de l'intéressée, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits relevaient de la vie personnelle du salarié et ne constituaient pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé. »
Patrick Lingibé
Cabinet d’avocats JURISGUYANE
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