Inaptitude et impossibilité de reclassement
Publié le :
02/04/2021
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Si l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.
Victime d’un accident du travail, un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail à l’issue de deux examens du médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement deux mois plus tard.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Colmar a décidé que sa demande de dommages-intérêts pour non-information des motifs de l’impossibilité de reclassement devait être rejetée.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l’article L. 1226-10 du code du travail et que le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l’aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées.
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-21.263), la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle tout d'abord que l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. La Cour précise toutefois qu'il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.
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