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CJUE : aménagements raisonnables en cas de réaffectation pour inaptitude

Publié le : 18/02/2022 18 février févr. 02 2022

Un travailleur handicapé, y compris celui qui accomplit un stage dans le cadre de son recrutement, et déclaré inapte à exercer les fonctions essentielles du poste qu’il occupe peut bénéficier d’une affectation à un autre poste pour lequel il dispose des compétences, des capacités et des disponibilités requises. Une telle mesure ne doit cependant pas imposer à l’employeur une charge disproportionnée.Une société a recruté un agent de maintenance sur les voies ferrées. D’abord en stage de formation, celui-ci a subi une opération l’ayant amené à être déclaré inapte à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. La société de recrutement a finalement informé l’agent de son licenciement avec interdiction de recrutement pour une durée de cinq ans au grade dans lequel il avait été recruté. Il lui a été indiqué qu’il est mis fin au stage du membre du personnel qui est déclaré totalement et définitivement inapte lorsqu’il n’est plus en état d’exercer les attributions liées à son grade.
L’agent a sollicité l’annulation de la décision de licenciement. Statuant sur le cas, les juridictions administratives se sont tournées vers la Cour de justice de l’Union européenne via le mécanisme préjudiciel aux fins de connaître l’interprétation à donner à la notion d’" aménagements raisonnables"  au sens de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
Précédemment, dans ses conclusions, l’avocat général près la CJUE estimait qu'un juste équilibre devait être attribué à l’obligation de réaffectation de l’employeur. En cela, pour savoir si ce juste équilibre était atteint, 2 conditions cumulatives devaient être réunies : l’existence d’au moins un poste vacant que le travailleur est susceptible d’occuper mais également que cette réaffectation n’impose pas à l’employeur une charge disproportionnée.
Ces 2 conditions cumulatives ont été reprises par la CJUE, dans son arrêt du 10 février 2022 (affaire C-485/20). Ainsi, considérant le champ d’application de la directive et le sens des termes employés, englobant le travailleur en stage de formation, elle a rappelé que, quand bien même l’agent n’était pas définitivement recruté, cela n’empêchait pas sa situation professionnelle de relever du champ d’application de ladite directive.
Parmi les mesures appropriées, la directive prévoit une liste non exhaustive, dans laquelle doit être incluse la mesure de réaffectation à un autre poste de travail. Cette réaffectation doit donc être entendue comme constituant un "aménagement raisonnable".
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