Non-renvoi de QPC : interprétation de la Cour de cassation concernant la mise en oeuvre de l’AGS
Publié le :
06/09/2019
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L'exclusion de la garantie de l'AGS, pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, institue une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
Une question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'interprétation jurisprudentielle constante que la Cour de cassation confère à l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail. Cette interprétation viole-t-elle le principe d'égalité des citoyens devant la loi garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?
Dans un arrêt du 10 juillet 2019, la Cour de cassation relève que l'objet de la garantie prévue au 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail est l'avance par l'AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif. Tel est le cas des ruptures à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article.
Les dispositions en cause telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l'AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
Or, comme le rappelle la Cour de cassation, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Il en suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2019 (pourvoi n° 19-40.019 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01286) - QPC seule - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 3253-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Constitution du 4 octobre 1958 - http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-f...
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-f...