L'indemnisation des dépenses de santé futures n'exclut pas l'indemnisation du préjudice ...
Publié le :
17/03/2020
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L'indemnisation des dépenses de santé futures, à propos d'une personne victime d'un accident de la route et ayant subi par la suite une amputation, n'exclut pas l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent.
Une personne a été victime d'un accident de voiture en octobre 2006 et a dû subir une amputation. Le responsable de l'accident, ainsi que son assureur, ont été tenus à réparation intégrale du préjudice.
La cour d'appel de Caen, dans un arrêt rendu le 20 avril 2018 sur renvoi après cassation, a notamment considéré que la victime de l'accident ne pouvait être indemnisé pour l'acquisition et le renouvellement d'une prothèse esthétique. Elle a aussi rejeté une demande similaire quant à l'indemnisation pour l'acquisition et le renouvellement d'une prothèse de sport.La cour d'appel a considéré effectivement sur ces deux points que la victime avait déjà été indemnisée au titre des dépenses de santé futures et par conséquent, les deux chefs d'indemnisation demandés auraient constitué un enrichissement pour la victime.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2019, décide ne pas suivre le raisonnement des juges du fond. Elle considère effectivement sur le premier point que "la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extrapatrimoniale et consistant en l'altération de l'apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique". En effet, la Cour de cassation estime que ces deux chefs de préjudice sont distincts.Elle adopte le même raisonnement sur le second point. "La réparation du préjudice d'agrément, de nature extrapatrimoniale et consistant en l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu'avant l'accident, ne saurait exclure, par principe, le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures". A nouveau, la Cour de cassation estime que ces deux chefs de préjudice sont distincts. La Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2019 (pourvoi n° 18-85.191 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR02578) - cassation de cour d'appel de Caen, 20 avril 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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