QPC : cumul des poursuites pour l'infraction de travail dissimulé
Publié le :
11/10/2021
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Les faits réprimés par les articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale faisant l'objet de sanctions de nature différente, ils ne contreviennent pas au principe "non bis in idem".
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article L. 8224-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, et les deux premiers alinéas de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.
L'article L. 8224-5 du code du travail prévoit qu'une personne morale reconnue coupable du délit de travail dissimulé, notamment en cas de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, encourt une peine d'amende ainsi que les peines de dissolution de la personne morale, d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture de certains de ses établissements, d'exclusion des marchés publics, de confiscation et d'interdiction de percevoir toute aide publique. Elle encourt également une peine d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée.
L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié. Ce taux est porté à 40 % si l'infraction est commise envers des personnes mineures ou vulnérables ou en bande organisée. Cette majoration revêt le caractère d'une punition.
La société requérante soutenait que l'application cumulative de ces dispositions pouvait conduire à ce qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits de travail dissimulé, en méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et du principe "non bis in idem" qui en découle.
Dans sa décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021, Société Deliveroo [Cumul des poursuites pour l'infraction de travail dissimulé], le Conseil constitutionnel observe qu'à la différence de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, l'article L. 8224-5 du code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées.
Dès lors, les faits réprimés par les articles précités doivent être regardés comme faisant l'objet de sanctions de nature différente.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
En conséquence, les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Patrick Lingibé
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