Qui licencie un salarié dans une association ?

Publié le : 10/03/2020 10 mars mars 03 2020

En l'absence de disposition spécifique dans les statuts de l'association relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, quand bien même le conseil d'administration serait investi des pouvoirs les plus étendus.

Le salarié d'une association, qui occupait en dernier lieu la fonction de directeur, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le président de l'association. Ce dernier lui a ensuite notifié son licenciement.
La cour d'appel de Pau a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.Les juges du fond ont retenu que les statuts de l'association prévoyaient, par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts, que l'association était administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative, "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité". Les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservaient nullement à ces assemblées générales le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association. La décision de licenciement et de mise en oeuvre de la procédure à cet effet appartenait selon eux au seul conseil d'administration de l'association.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement : les statuts de l'association ne contenant aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, il entrait dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.Le 6 novembre 2019, elle casse donc l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

- Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2019 (pourvoi n° 18-22.158 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01521), association Eurolacq entreprises c/ M. G. - cassation de cour d'appel de Pau, 28 juin 2018 (renvoi devant la cour d'appel d'Agen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1232-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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