Le covoiturage n'est pas un transport en commun
Publié le :
12/11/2021
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Le covoiturage n'entre pas dans la catégorie des "moyens de transport en commun utilisables" au sens de la convention collective nationale du bâtiment, permettant de déterminer si le salarié a droit à une indemnité de grand déplacement.
Un salarié engagé en qualité de peintre-plâtrier a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de grand déplacement.
La cour d'appel de Lyon ayant accédé à cette demande, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Par un arrêt rendu le 15 septembre 2021 (pourvoi n° 20-14.326), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle précise qu'aux termes des articles 8-21 des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence.
Or, selon l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
Ainsi, le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et, à ce titre, il n'entre pas dans la catégorie des "moyens de transport en commun utilisables" visés aux articles 8-21 précités.