Tir accidentel lors d'une visite présidentielle
Publié le :
06/11/2023
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2023
Le tribunal administratif de Poitiers condamne l’Etat à indemniser un homme blessé au pied par le coup de feu accidentel d’un tireur d’élite de la gendarmerie nationale alors qu'il officiait en tant que maître d’hôtel dans le cadre d'une visite présidentielle à Villognon-en-Charente.Le 28 février 2017, alors qu’il participait en qualité de maître d’hôtel, sur le site de maintenance de la ligne de TGV Bordeaux - Paris situé sur la commune de Villognon-en-Charente, à l’organisation d’une réception prévue dans le cadre du discours inaugural du Président de la République, un homme a été blessé au pied droit par un coup de feu accidentel d’un tireur d’élite de la gendarmerie nationale changeant de position.Il a alors été pris en charge par les pompiers et transporté en urgence à l’hôpital d’Angoulême où ont été diagnostiqués un sectionnement du talon d’Achille, une fracture du tibia avec perte de substance osseuse et une lésion du nerf fléchisseur.
Par un jugement avant dire droit du 16 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité sans faute de l’Etat à l’égard de la victime, étrangère à l’opération de police de protection du Président de la République, du fait de l’utilisation par les forces de police de dispositifs comportant des risques exceptionnels, et a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis par la victime de cet accident.
Par un jugement du 26 octobre 2023 (n° 2001232), le tribunal condamne l’Etat à lui verser la somme de 281.761,45 € en réparation de ses préjudices personnels et à la CPAM de la Gironde la somme de 293.878,92 € en remboursement des dépenses de santé qu’elle a prises en charge.
Le tribunal précise que dans le cas où le personnel des services de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés.
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